1) Les travailleurs visés à l’alinéa 4 de l’article 25 peuvent être recrutés par une entreprise de travail temporaire.
2) Est considéré comme entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale
dont l’activité exclusive est de mettre à la disposi-
tion provisoire d’utilisateurs, des travailleurs qu’elle embauche et rémunère.
3) Il ne peut être fait appel aux travailleurs visés au
paragraphe précédent que pour des tâches non du-
rables et dans les seuls cas définis à l’article 25 alinéa 4.
4) L’ouverture d’une entreprise de travail tempo-
raire est soumise à l’agrément préalable du ministre chargé du Travail.
5) Le contrat de travail liant l’entreprise de travail temporaire à un travailleur mis à la disposition d’un utilisateur, doit être écrit.
6) Pour chaque travailleur mis à la disposition d’un utilisateur, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre ce dernier et l’entreprise de travail temporaire. Sa durée ne peut excéder un an avec le même utilisateur.
7) Les modalités d’application du présent article
sont fixées par décret pris après avis de la Commis-
sion nationale consultative du travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 6
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →