Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 164

Aujourd'hui
1) L’exécution de l’accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappée d’opposition est obligatoire. Dans leur silence sur la date d’effet, l’accord de conciliation et la sen- tence arbitrale produisent effet à dater du jour de la tentative de conciliation. 2) Les syndicats professionnels régulièrement cons- titués peuvent exercer toutes les actions qui nais- sent d’un accord de conciliation ou d’une sentence arbitrale, non frappés d’opposition. 3) Les accords de conciliation et les sentences arbi- trales sont immédiatement affichés dans les locaux de l’inspection du travail et publiés au Journal Of- ficiel. 4) Les minutes des accords de conciliation et des sentences arbitrales sont déposées au greffe du tri- bunal de grande instance du lieu du différend. 5) Les procédures de conciliation et d’arbitrage sont gratuites.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 29

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Différend collectif Différends du travail L’arbitrage

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Texte officiel

SECTION 164

Cité par

Sommaire

article 164 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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