Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 2

ARTICLE 116

Aujourd'hui
1) L’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre dit « registre d’employeur » destiné à recueillir toutes les men- tions permettant l’exercice du contrôle des services de l’administration du travail et de la prévoyance sociale. 2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe le modèle et le contenu de ce regis- tre et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Cet arrêté précise, en outre, les conditions dans lesquelles certaines entreprises ou catégories d’entreprises peuvent être dispensées de la tenue dudit registre.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 22

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Moyens de contrôle Organismes et moyens d’exécution

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 116

Sommaire

article 116 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte