Dans le même délai de vingt-quatre heures à compter de la remise de la copie, les juges seront tenus de donner leur déclaration par écrit, portant ou leur acquiescement à la récusation, ou leur refus de s'abstenir, avec leurs réponses aux moyens de la récusation ou leurs observations sur la demande de renvoi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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