Si la récusation d'un juge de Paix à compétence ordinaire, d'un juge de Paix à
compétence étendue, d'un président de tribunal, est admise, la cour renverra l'affaire devant un
magistrat d'une juridiction voisine d'ordre semblable à celle saisie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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