Tout magistrat qui saura qu'il existe en sa personne une cause de récusation sera tenu
d'en saisir la cour qui décidera s'il doit s'abstenir. Dans l'affirmative, l'affaire sera renvoyée comme il
est dit aux précédents articles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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