ARTICLE 159 — Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après
1° S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de
germain inclusivement ;
2° Si la femme du juge est parente ou alliée, employeur ou employée de l'une des parties, ou
si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la
femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfants : si elle est décédée, et qu'il
n'y ait point d'enfant, le beau-père, le gendre, ni les beaux-frères ne pourront être juges ;
La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants du
mariage dissous ;
3° Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un
différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties ;
4° S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal ou l'une des parties sera juge ; s'ils sont créanciers
ou débiteurs d'une des parties ;
5° Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des
parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
6° S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la
même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant
l'instance dans laquelle la récusation est proposée ; si ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans
les six mois précédant la récusation ;
7° Si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou
commensal de l'une des parties, s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction,
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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