Sont tenues les administrations d'établissements ou de collectivités publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre à la sommation, sans préjudice du droit de sommer directement les administrateurs et agents pour être interrogés tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu'ils ont connus en leur qualité d'agents de l'administration en cause.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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