En cas d'éloignement des parties ou de l'une d'elles rendant le déplacement trop
difficile ou trop onéreux, le tribunal pourra exceptionnellement, pour les faire entendre, ensemble ou
séparément suivant les circonstances, donner commission rogatoire au tribunal du domicile ou de la
résidence de l'une d'elles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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