Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 11

ARTICLE 133

Les parties doivent se présenter aux jour et heure fixés par le jugement. A défaut de comparution sans excuse valable, le tribunal décide si le jugement doit être levé et signifié avec sommation à personne ou à domicile par huissier ou agent d'exécution qu'il commettra. Il fixe alors les nouveaux jour et heure.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 19

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article 133 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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