En cas d'éloignement des parties ou de l'une d'elles rendant le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le tribunal pourra exceptionnellement, pour les faire entendre, ensemble ou séparément suivant les circonstances, donner commission rogatoire au tribunal du domicile ou de la résidence de l'une d'elles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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