La mère survivante et non remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels et qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 377.
La mère survivante et remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'en se con-
formant aux dispositions des art. 468 du code civil et suivant les formes et conditions de l'art. 377.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 46
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.