Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère,
auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou/jusqu'à
l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.
Celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance légale des biens de
son enfant légalement reconnu, dans les mêmes conditions que les père et mère légitimes, sauf ce qui
sera dit à l'art. 389.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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