La mère survivante et non remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'avec le
concours des deux plus proches parents paternels et qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 377.
La mère survivante et remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'en se con-
formant aux dispositions des art. 468 du code civil et suivant les formes et conditions de l'art. 377.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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