Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il aura un état, son placement ne
pourra, même au dessous de seize ans, être ordonné que dans les conditions et formes prévues par
l'art. 377.
L'enfant placé pourra s'adresser au procureur général près de la cour d'appel qui, après avis du
procureur de la République, fera son rapport au premier président de ladite cour et après en avoir donné
avis au père, à la mère ou au tuteur et après s'être entouré de tous renseignements utiles pourra
révoquer ou modifier les mesures prises par le président du tribunal civil.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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