Tout établissement est tenu de se doter d'un système de contrôle interne susceptible de lui permettre de :
- vérifier que ses opérations, son organisation et ses procédures internes sont conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et usages professionnels et déontologiques ainsi qu'aux orientations de l'organe exécutif et délibérant ;
- vérifier le respect des limites fixées en matière de prise des risques, notamment pour les crédits accordés aux membres ou à la clientèle ainsi que les opérations avec d'autres établissements ;
- veiller à la qualité de l'information comptable et financière, en particulier aux conditions de conservation et de disponibilité de cette information.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-04-2002
Page source 20
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