Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 1

ARTICLE 8

CONFIRMATION ULTÉRIEURE D’UN ACTE ACCOMPLI SANS AUTORISATION Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l’article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 5

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SECTION 8

Sommaire

article 8 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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