PLEINS POUVOIRS
1. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour
l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le
consentement de l’Etat à être lié par un traité :
a) Si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b) S’il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’autres
circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne
comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation
de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins
pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :
a) Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un
traité;
b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte
d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire;
c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence inter-
nationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses or-
ganes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette
organisation ou cet organe.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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