Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 1

ARTICLE 7

PLEINS POUVOIRS 1. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité : a) Si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou b) S’il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’autres circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs. 2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat : a) Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité; b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire; c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence inter- nationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses or- ganes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 5

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SECTION 7

Sommaire

article 7 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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