OBLIGATION DE NE PAS PRIVER UN TRAITÉ DE SON OBJET ET DE SON BUT
AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR
Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet
et de son but :
a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments cons-
tituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approba-
tion, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie
au traité; ou
b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité,
dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition
que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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