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Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 1

ARTICLE 18

OBLIGATION DE NE PAS PRIVER UN TRAITÉ DE SON OBJET ET DE SON BUT AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but : a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments cons- tituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approba- tion, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 8

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SECTION 18

Sommaire

article 18 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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