Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 1

ARTICLE 17

CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UNE PARTIE D’UN TRAITÉ ET CHOIX ENTRE DES DISPOSITIONS DIFFÉRENTES 1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un Etat à être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres Etats contractants y consentent. 2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 8

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SECTION 17

Sommaire

article 17 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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