CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UNE PARTIE D’UN TRAITÉ
ET CHOIX ENTRE DES DISPOSITIONS DIFFÉRENTES
1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un Etat à
être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet
ou si les autres Etats contractants y consentent.
2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité qui permet
de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les
dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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