Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 1

ARTICLE 16

ECHANGE OU DÉPÔT DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION, D’ACCEPTATION, D’APPROBATION OU D’ADHÉSION A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat à être lié par un traité au moment : a) De leur échange entre les Etats contractants; b) De leur dépôt auprès du dépositaire; ou c) De leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 8

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SECTION 16

Sommaire

article 16 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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