Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 1

ARTICLE 14

EXPRESSION, PAR LA RATIFICATION, L’ACCEPTATION OU L’APPROBATION, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ 1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification : a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification; b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise; c) Lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou d) Lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. 2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification.
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SECTION 14

Sommaire

article 14 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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