Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 1

ARTICLE 12

EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ 1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat : a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet; b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus; b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 6

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SECTION 12

Sommaire

article 12 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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