EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ
1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par
la signature du représentant de cet Etat :
a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la
négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature
ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au
cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi
que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un
Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du
traité.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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