AUTHENTIFICATION DU TEXTE
Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif :
a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les
Etats participant à l’élaboration du traité; ou
b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad
referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du
traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consi-
gné.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
Page source 6