Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 2

ARTICLE 6

Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 octobre 1993 Page source 3

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Actes uniformes

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Sommaire

article 6 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-1993
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