Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 2

ARTICLE 5

Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent Traité sont qualifiés « actes uniformes ». Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 octobre 1993 Page source 3

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Actes uniformes

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Sommaire

article 5 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-1993
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