Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
› Title 2
ARTICLE 12
Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus, à la
demande de tout Etat Partie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 octobre 1993
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article 12 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
/akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-1993
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