Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 351

En ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire annuelle, tout coopérateur a le droit de prendre connaissance au siège social : - de l'inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs ; - des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration qui sont soumis à l'assemblée ; - le cas échéant, du texte de l'exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ; - de la liste des coopérateurs ; - du montant global des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l'effectif de la société coopérative avec conseil d'administration excède ou non deux cent salariés. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit pour le coopérateur de prendre connaissance comporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s'exerce durant les trente jours qui précèdent la tenue de l'assemblée générale. page 70 / 79 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 23 du 15/02/2011 En ce qui concerne les assemblées autres que l'assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d'administration et, le cas échéant, le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ou de l'organisation faîtière.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 70

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article 351 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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