Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 343

Sauf clause contraire des statuts, l'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu du territoire de l'Etat Partie où se situe le siège social.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 69

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Assemblée générale

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Sommaire

article 343 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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