Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 316

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante, sauf dispositions contraires des statuts. Toute décision prise en violation des dispositions du présent article est nulle.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 64

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Administration et direction de la société coopérative avec conseil d'administration Société coopérative avec conseil d'administration

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Sommaire

article 316 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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