Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télex ou télécopie ou tout procédé
laissant trace écrite, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 23 du 15/02/2011
Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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