Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 300

Une personne physique, administrateur en son nom propre ou représentant permanent d'une personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus d'un conseil d'administration de sociétés coopératives avec conseil d'administration ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat. Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 60

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Administration et direction de la société coopérative avec conseil d'administration Société coopérative avec conseil d'administration

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Sommaire

article 300 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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