À défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu à l'article 311 du présent Acte
uniforme pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article 387 du présent Acte uniforme pour les sociétés
anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ces
montants doivent, avant l'expiration du délai fixé à l'article 908 du présent Acte uniforme, prononcer leur dissolution
ou se transformer en société d'une autre forme pour laquelle le présent Acte uniforme n'exige pas un capital
minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent, seront dissoutes de plein
droit à l'expiration du délai imparti.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 914 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014