Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de référence. Pour les États parties qui
n'ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est
déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits États parties
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
le jour de l'adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l'unité supérieure lorsque la
conversion fait apparaître un nombre décimal.
Le conseil des ministres des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, sur
proposition des ministres des finances des États parties, procède, en tant que de besoins, à l'examen et, le cas
échéant, à la révision des montants du présent Acte uniforme exprimés en francs CFA, en fonction de l'évolution
économique et monétaire dans lesdits États parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant,
celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits
États parties le jour de l'adoption des montants révisés du présent Acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 906 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014