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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 7 › Title 4

ARTICLE 907

Le présent Acte uniforme est applicable aux sociétés et aux groupements d'intérêt économique qui sont constitués sur le territoire de l'un des « État parties » à compter de son entrée en vigueur dans ledit État partie. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'ont pas à être renouvelées.
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Sommaire

article 907 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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