Toute revente de valeurs mobilières ayant déjà fait l'objet d'un ou de plusieurs des types d'offres visés à l'article 81-1 ci-dessus est considérée comme une offre distincte et peut constituer une offre au public si elle s'effectue dans le cadre d'une des opérations visées à l'article 83 ci-après.
Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l'objet de la publication d'un document d'information prévu au chapitre 2 du présent Titre, si aucune des conditions énumérées aux points a) et b) de l'article 81-1 ci-dessus n'est remplie pour le placement final. page 15 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014 Aucun autre document d'information n'est exigible lors d'une revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors d'un placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, des lors qu'un document d'information valide est disponible et que l'émetteur ou la personne chargé de rédiger ledit document d'information consent par un accord écrit à son utilisation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 81-3 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014