L'offre au public de valeurs mobilières visée à l'article 81 ci-dessus est constituée par l'une des opérations
suivantes :
- une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et
présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières à offrir, de manière à
mettre une personne en mesure d'envisager d'acheter ou de souscrire ces valeurs ;
- un placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers dans le cadre soit d'une émission soit d'une
cession.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 83 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014