Lorsque, à l'expiration des fonctions du commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas
renouveler son mandat, le commissaire aux comptes peut, à sa demande, être entendu par l'assemblée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 707 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014