La durée des fonctions du commissaire aux comptes désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale
constitutive est de deux (2) exercices sociaux.
Lorsqu'il est désigné par l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions durant
six (6) exercices sociaux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 704 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014