Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée des actionnaires en remplacement d'un autre ne demeure
en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 706 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014