Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes titulaire ou suppléant tout actionnaire peut demander en
référé à la juridiction compétente, la désignation d'un commissaire aux comptes - titulaire ou suppléant -, le
président du conseil d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général dûment appelé.
Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été procédé par l'assemblée générale à la nomination du commissaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 708 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014