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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 667

Aujourd'hui
À défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'article 665 ci-dessus n'ont pas été appliquées.
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Amortissement du capital Droits attachés aux actions amorties et reconversion des actions Société anonyme

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SECTION 667

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Sommaire

article 667 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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