À défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer
valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de même si les dispositions de l'article 665 ci-dessus n'ont pas été appliquées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 667 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014