Les actions partiellement amorties dont la reconversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque
exercice et jusqu'à la réalisation de cette reconversion, au premier dividende ou à l'intérêt en tenant lieu, calculé
sur le montant libéré et non amorti desdites actions.
En outre, les actions intégralement ou partiellement amorties dont la reconversion a été décidée par le prélèvement
sur les bénéfices ont droit, pour chaque exercice et jusqu'à la réalisation définitive de la reconversion, au premier
dividende calculé sur le montant, à la clôture de l'exercice précédent, du compte de réserve correspondant.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 663 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014