Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 537

Aujourd'hui
Peuvent participer aux assemblées générales : 1°) les actionnaires ou leur représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les clauses des statuts ; 2°) toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une clause des statuts de la société. Il en est de même des personnes étrangères à la société lorsqu'elles y ont été autorisées soit par la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même.
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Règles communes à toutes les assemblées d'actionnaires Société anonyme Tenue de l'assemblée générale

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SECTION 537

Sommaire

article 537 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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