Les deux (2) actionnaires représentant le plus grand nombre d'actions par eux-mêmes ou comme mandataires,
sont nommés scrutateurs, sous réserve de leur acceptation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 530 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014