Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés :
1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4°) dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 46
article 206 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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