Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 75

Aujourd'hui
La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
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Propriété retenue ou cédée à titre de garantie Réserve de propriété

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Traduction officielle Paire non revue

SECTION 75

Sommaire

article 75 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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