Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 131

Aujourd'hui
A la date de sa conclusion, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la créance nantie et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et ce, quelles que soient la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 26

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Nantissement de créance Nantissement de meubles incorporels

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Traduction officielle Paire non revue

SECTION 131

Sommaire

article 131 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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