Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 4 › Section 4

ARTICLE 124

Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés. Il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix auprès de l'établissement domiciliataire.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 25

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Gage de meubles corporels

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Sommaire

article 124 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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